Bioethique et Judaisme

 

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 La bioéthique est une discipline bien connue du Judaïsme. Le talmud traite

Pratiquement de   tous les cas que le monde moderne se pose. Trois   grands principes sous-tendent toute la doctrine juive.

 

On ne peut pas bâtir une société morale sur des valeurs recueillies tout azimut par un sondage d’opinions. Dans le Judaïsme, c’est la Torah qui guide et le principe de fraternité prime sur celui d’égalité.

                                   

      Qu’il nous soit permis, avant d’analyser les conséquences de ces trois principes, de faire une remarque. Le Comité Consultatif National d’Ethique  (C.C.N.E), définit l’embryon en le qualifiant : « Vie humaine potentielle. »  D’après cette définition, la vie humaine est présente dès le stade embryonnaire. De deux choses l’une, soit : l’embryon est un objet et le terme « humain » est impropre, soit, c’est une personne et le qualificatif «  d’humain » doit prendre toute sa dimension  quant au statut qu’on accorde à l’embryon. Les droits de l’homme les plus élémentaires, tel celui du droit à la vie, devraient lui être accordés. Cependant, dans la pratique, surtout depuis la loi Veil du 17  janvier I975, il y a eu un glissement de la loi. L’embryon est devenu objet d’expérimentation dans le cadre de la recherche médicale, ce qui fait que la définition de l’embryon proposée par le C.C.N.E. n’a plus de sens. Par ailleurs,  l’induction de l’ovulation par injection hormonale  chez certaines femmes stériles, conduit à la destruction de certains embryons pour permettre la survie et le développement normal des embryons restants. Il est donc de plus en plus malaisé de parler de « vie humaine potentielle »car s’il en était ainsi, les principes de base de droit concernant le respect de la personne humaine devraient lui être appliqués.

Le point de vue de la Tradition juive 

 

La Tradition juive  fait une distinction entre un embryon et un fœtus. L’embryon  prend le statut de  fœtus  après  un délai de quarante jours. Avant ce délai l’œuf fécondé est considéré encore comme  un « simple liquide. » Son organogenèse n’est pas achevée avant le quarantième jour. Ce principe n’est pas unanimement  admis. En général, on peut ramener à deux, l’ensemble des opinions des Rabbins.

a)     Certains tolèrent le principe de l’avortement à ce stade si la  vie de la mère est menacée par cette naissance, s’il y’a un risque grave pour la mère, si l’enfant qui doit naître est polyhandicapé, si  la santé  psychique de  la mère est en danger. La

 

 

 

 

réponse n’est pas  systématique. Chaque cas fait l’objet d’une étude sérieuse en tenant surtout compte des   avis médicaux. Ces avis sont toujours déterminants.

 

D’autres  Rabbins considèrent que la potentialité de vie de l’embryon est un obstacle sérieux à l’interruption de la grossesse. Considérant que  la sauvegarde de la vie de l’embryon et du fœtus prime sur toutes les autres lois, ils sont donc   opposés à tout avortement, même en cas de tare. Cette deuxième opinion n’est pas à notre avis très suivie. Lorsque  la vie de la mère est menacée par le fœtus, on procède généralement à  l’interruption de la grossesse.

 

L’EXPERIMENTATION SUR L’EMBRYON.

                     

                   La majorité des décisionnaires refuseraient que des recherches soient appliquées sur des embryons, dans la mesure où ces recherches ne profitent pas à ces mêmes embryons. L’homme a reçu la mission de réparer et de compléter la création et non de la détruire. Il est donc permis d’améliorer l’embryon et de le réparer. Cependant, il existe des cas où l’expérimentation est permise  à savoir :

             

a)     La naissance d’un enfant avec un handicap majeur.

b)     Lorsque la vie de la mère est  menacée.

 

                 On exclut par conséquent a) les recherches de l’embryon sans une finalité précise, entrepris uniquement pour faire de la recherche afin de satisfaire une curiosité. b) La production d’embryons surnuméraires pour obtenir du matériel humain d’expérimentation, c) La commercialisation ou l’utilisation industrielle (clonage) des embryons humains.  

 

 

               Le  cas de l’insémination artificielle

             

               L’insémination sera autorisée si le donneur est le mari et que par suite d’une anomalie physique de l’un des conjoints, la fécondation normale soit impossible

L’opinion des décisionnaires  qui prédomine  est celle qui est conforme è ce principe.      Mais, si le donneur n’est pas le conjoint, on trouve tout de même un décisionnaire qui a permis l’insémination, à la condition de lever l’anonymat du donneur afin  d’éloigner le risque de l’inceste ou de la consanguinité.

Ceux qui interdisent de la manière la plus rigoureuse l’insémination hétérologue  quels que soient les arguments qui pourraient être invoqués en sa faveur, justifient leur opposition « par des raisons strictement morales et religieuses – crainte d’unions incestueuses par ignorance - Ce serait disent-ils, réduire l’homme au rôle d’étalon, dépouiller la transmission de la vie de sa sainteté, en faire une opération scientifique pure et simple ; c’est la désacralisation absolue et systématique de la vie humaine et de certaines de ses valeurs essentielles. »( 1 )

 

 

 

   

              

 

              «  Le détournement possible du sperme par des mains peu scrupuleuses à des  fins 

               illicites ou non prévues avant la manipulation : mélange à d’autres spermes,

insémination d’une femme autre que l’épouse, expériences de laboratoire, etc.

 

FECONDATION IN VITRO

 

A propos de la fécondation in vitro la position de la doctrine juive est beaucoup plus réservée. En effet,  Dans cette technique le cheminement du sperme est limité à l’étape de l’éprouvette ; « C’est là et non dans le corps utérin que la rencontre avec l’ovocyte va se dérouler. Au moment de l’implantation ce sera un embryon et non une semence mâle que l’on introduira dans la matrice »  La mère dans ce cas devient uns simple porteuse. Il y ‘a absence de rencontre entre l’homme et la femme. Par ailleurs, dès lors que l’homme émet un sperme dans un lieu inapte à la procréation et que ce dernier évolue dans ce lieu peut-on parler encore de filiation paternelle ? Ceci demande réflexion.

En ce qui concerne la filiation maternelle, si  l’insémination artificielle ne pose aucun problème, car la mère remplit son rôle à tous les niveaux, dans la fécondation in vitro par contre, la filiation maternelle peut-être remise en question si l’ovocyte n’est pas celui de la mère. Il nous semble cependant, que dans ce cas la filiation est à établir avec la mère porteuse de l’enfant et non avec la donneuse de l’ovocyte, car  le rôle de gestante et de parturiente est déterminant pour la maternité.

La question de la filiation peut sembler  accessoire lorsqu’on s’intéresse à la légitimité des pratiques de procréation artificielle il n’en demeure pas moins que sur le plan affectif le problème de la filiation est d’une importance capitale.

Ce rapport n’est pas exhaustif,  nous avons à peine effleuré  une partie des questions qui se posent à la bioéthique. Nous avons omis volontairement de signaler les sources talmudiques, pour aborder la loi elle même dans son application pratique, et pour conclure il est essentiel de savoir que pour le Judaïsme, la morale n’est pas là, pour faire fonctionner la société, mais avant tout pour que l’homme soit homme. De ce fait, ce n’est pas à la société de décider en fonction de ses besoins, ses désirs ou ses fantasmes , la place et la priorité de la morale dans la vie de la nation, mais c’est à la société de s’adapter aux exigences nobles et incontournables de générosité et de justice que suppose l’éthique.